Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes quand franchissement de deux des trois seuils suivants : bilan : 4 K€, CA HT : 8 K€, effectif : 50. • Société anonyme (SA) (art. L. 225-218 C. com) • Sociétés en nom collectif (SNC) (art. L. 221-9 C. com.) • Sociétés en commandite simple (SCS) (art. L. 221-9 par renvoi de l’art. L. 222-2 C. com.) • Sociétés en commandite par actions (SCA) (art. L. 221-9 par renvoi de l’art. L. 222-2 C. com. par renvoi de l’article L. 226-1 C. com.) • Sociétés à responsabilité limitée (SARL) (art. L. 223-35 C. com.). • Société par actions simplifiées (SAS) (art. L. 227-9-1 C. com.) Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes dans les « petits groupes » Un « petit groupe » est un ensemble formé par une personne ou une entité, non EIP et non astreinte à publier des comptes consolidés, qui contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce une ou plusieurs sociétés et qui dépasse deux des trois seuils suivants : bilan : 4 K€, CA HT : 8 K€, effectif : 50 – (4/8/50). • « Tête de petit groupe » • Sociétés contrôlées par une tête de « petit groupe » dites filiales significatives Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes sans condition de seuils • Entités d’intérêt public • Sociétés d’économie mixte locales Obligation de nommer deux commissaires aux comptes en cas d’obligation de publier des comptes consolidés D’autres entités ont l’obligation de nommer un commissaire aux comptes lorsque certains seuils sont dépassés en raison de leur forme (ex : associations, fonds de dotation, coopératives agricoles…), ou de leur activité ( ex : personnes morales de droit privé ayant une activité économique, dispensateur de formation, partis politiques…).Par ailleurs les statuts de l’entité peuvent prévoir l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Il est donc nécessaire de vérifier la réglementation applicable à l’entité et les seuils spécifiques éventuellement prévus ainsi que les statuts de l’entité.La Profession
Dans quel cas nommer un CAC ?
Qu’elle soit volontaire ou obligatoire, la démarche de recourir à un commissaire aux comptes inscrit l’entité dans un cercle vertueux de fiabilisation de l’information financière et extra-financière.
Une « tête de petit groupe » est une personne ou entité qui n’est ni une EIP ni astreinte à publier des comptes consolidés mais qui contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce une ou plusieurs sociétés.
Cette « tête de petit groupe » désigne au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse à la clôture d’un exercice social deux des trois seuils 4/8/50.
Le dépassement de ces seuils est apprécié en cumulant au niveau de l’ensemble les données individuelles de chaque société qui le compose, telles qu’elles ressortent des derniers comptes annuels arrêtés, sans prorata ni élimination des opérations internes.
Cette tête de groupe peut, elle-même, sur la base de ses comptes annuels, dépasser ou non deux des trois seuils suivants : 4 millions d’euros de total bilan, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxe, 50 salariés.
Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par une « tête de petit groupe » sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent individuellement deux des trois seuils suivants : bilan 2 K€, CA HT 4 K€, effectif 25 (2/4/25).
Au moins un commissaire aux comptes est nommé sans condition de dépassement de seuil dans toutes les entités d’intérêt public2, quelle que soit leur forme juridique (art. L. 823-2-1 C. com.).
Ainsi, une société commerciale qui est une EIP et qui ne dépasse pas deux des trois « seuils 4/8/50 » est tenue d’avoir au moins un commissaire aux comptes.
Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) revêtent la forme de société anonyme (art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales.).
L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales dispose que, par dérogation
à l’article L. 225-218 du code de commerce (applicable aux SA), les SEML sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes, sans condition de dépassement de seuil.
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• Personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés (art. L. 823-2 C. com.), quelle que soit la taille de ces personnes et entités considérées individuellement.